N0 230031
CITATION DIRECTE
DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DIGNE-LES-BAINS

L'An Deux Mille Trois Et Le
A la requête de:

Monsieur Jean-Louis de BOISSEZON, né le 17 juillet 1949 à MARSEILLE (13000), de nationalité française, demeurant La Combe aux Chênes 04280 - CERESTE

ayant avocat Maître Henri TROLLIET, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant 26, rue Edouard DELANGLADE 13096 MARSEILLE.

Elisant domicile en l'étude de la SCP GUIGOU Georges-Eric huissiers de justice associés - 3,
boulevard Thiers -04000 DIGNE LES BAINS.


Nous:


Avons donné assignation à:

Monsieur Jean-François, Antoine KLETZLEN, né le 16 novembre 1934, de nationalité française, demeurant au Carteret, 04280- CERESTE.

D'avoir à se trouver et comparaître à l'audience et par devant Messieurs les président et juges composant le tribunal de grande instance siégeant 6 place des Récollets à DIGNE.

le 24 avril 2003 à 9heures


POUR


Le requérant est, depuis l'élection du mois de mars 2001, conseiller municipal de la commune de CERESTE.

Le prévenu diffuse dans la commune un document intitulé " LA GARDETO ", " mensuel gratuit ", dont il se présente comme directeur de la publication.

Dans le numéro 16 du mois de février 2003 le requérant se voit qualifié de " dénicheur de mérite "

Dans le courant du mois de novembre 2002 Monsieur le Maire de CERESTE a été fait chevalier de l'Ordre national du Mérite, et la presse (LA PROVENCE), relatant la cérémonie, a indiqué que "cette médaille a été demandée pour Gérard DAUMEL par Jean-Louis de BOISSEZON, conseiller municipal

En qualifiant le requérant de " dénicheur de mérite ", le prévenu lui impute de s'être entremis au sens de l'article 432-11 du Code pénal qui réprime le trafic d'influence à l'occasion de l'obtention de distinction.

En sa qualité de conseiller municipal, le requérant est directement visé lorsque le prévenu écrit: " existera t-il un ordre moral et édilitaire, une interdiction formelle de penser et une muselière pour chacun de nos élus ? Quand le vote unanime s 'exprimera t-il à bras tendu et non à main levée ? ".

En imputant à un conseiller municipal de s'entremettre dans des conditions réprimées par le Code pénal, et d'exercer son mandat sans penser, ni s'exprimer autrement que par les manifestations serviles que l'on ne rencontre guère que chez les sectateurs des généralissimes dévoyés, constitue l'allégation et l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la-considération du conseiller municipal requérant au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et constitue le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public au sens de l'article 3l de la même loi.

Ces imputations causent au requérant un préjudice qu'il convient de réparer tant par l'allocation de dommages et intérêts que par la publication de la décision à intervenir.

Il serait inéquitable de laisser la charge au requérant de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.


PAR CES MOTIFS


Sans préjudice des réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Venir Monsieur Jean-François KLETZLEN s'entendre déclarer coupable du délit de diffamation envers M.DE BOISSEZON en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et entendre faire application des peines requises par le ministère public.

Sur l'action civile,

S'entendre condamner Monsieur Jean-François KLETZLEN à payer à Monsieur Jean-Louis de BOISSEZON la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Entendre ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien LA PROVENCE, édition des Alpes de Haute Provence, aux frais du prévenu, l'insertion ne dépassant pas le coût de 500 euros.

S'entendre condamner aux entiers dépens en ceux compris ceux de l'action civile.

Sous Toutes Réserves