N0 230031
CITATION DIRECTE
DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DIGNE-LES-BAINS

L'An Deux Mille Trois Et Le
A la requête de:

Monsieur Edgard MALAGOLI né le 29 avril 1935 à Marseille, de nationalité française, retraitée, adjoint au maire de CEYRESTE, demeurant 8 Clos Alphonse Daudet - 04280 CEYRESTE.

ayant avocat Maître Henri TROLLIET, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant 26, rue Edouard DELANGLADE 13096 MARSEILLE.

Elisant domicile en l'étude de la SCP GUIGOU Georges-Eric huissiers de justice associés - 3,
boulevard Thiers -04000 DIGNE LES BAINS.


Nous:


Avons donné assignation à:

Monsieur Jean-François, Antoine KLETZLEN, né le 16 novembre 1934, de nationalité française, demeurant au Carteret, 04280- CERESTE.

D'avoir à se trouver et comparaître à l'audience et par devant Messieurs les président et juges composant le tribunal de grande instance siégeant 6 place des Récollets à DIGNE.

le 24 avril 2003 à 9heures


POUR


Le requérant est conseiller municipal de la commune de CERESTE.

Le prévenu diffuse dans la commune un document intitulé " LA GARDETO ", " mensuel gratuit ", dont il se présente comme directeur de la publication.

Dans le numéro 16 du mois de février 2003 il est imputé aux membres du conseil municipal d'exercer leur mandat sans penser, ni s'expnmer autrement que par des manifestations serviles que l'on ne rencontre guère que chez les sectateurs des généralissimes dévoyés.

Il est en effet indiqué: " existera t-il un ordre moral et édilitaire, une interdiction formelle de penser et une muselière pour chacun de nos élus ? Quand le vote unanime s 'exprimera t-il à bras tendu et non à main levée ? ".

En sa qualité de membre du conseil municipal, le requérant est directement visé par ces écrits du prévenu.

Ecrits qui constituent l'allégation et l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération du conseiller municipal requérant au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et constituent le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public au sens de l'article 3lde la même loi.

Ces imputations causent au requérant un préjudice qu'il convient de réparer tant par l'allocation de dommages et intérêts que par la publication de la décision à intervenir.

Il serait inéquitable de laisser la charge de la requérante de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

Sans préjudice des réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Venir Monsieur Jean-François KLETZLEN s'entendre déclarer coupable du délit de diffamation envers Monsieur Edgard MALAGOLI, citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et entendre faire application des peines requises par le ministère public.

Sur l'action civile,

s'entendre condamner Monsieur Jean-François KLETZLEN à payer au requérant la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Entendre ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien LA PROVENCE; édition des Alpes de Haute Provence, aux frais du prévenu, l'insertion ne dépassant pas le coût de 500 euros.

S'entendre condamner aux entiers dépens en ceux compris ceux de l'action civile.

Sous Toutes Réserves